La loi prévoit un certain nombre de délais dans lesquels doivent être effectuées ou accomplies des démarches.

Extinction du délai d’action

Le titulaire d’un droit, à défaut de respecter les délais, perd tout simplement mais tout aussi brutalement la possibilité d’exercer ce droit. On parle alors de prescription, et encore de prescription extinctive.

Cette notion est régie par les articles 2219 et suivants du code civil.

Ainsi par exemple, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

En pratique, et en cette matière, car il existe différents délais selon l’espèce, si le créancier ou le titulaire du droit ne fait rien pendant cinq années, il perd toute possibilité d’action.

Il existe un certain nombre d’exceptions.

Éléments interruptifs de prescription

Il existe également des éléments interruptifs de prescription.

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, et d’une manière générale, la Lettre Recommandée avec demande d’Avis de Réception (LRAR) n’est pas un moyen d’interrompre la prescription.

Une illustration pratique de cette règle peut être tirée d’un arrêt de la Cour de Cassation du 14 mai 2009.

Dans l’affaire jugée, un opérateur téléphonique avait engagé une procédure de recouvrement à l’encontre d’un client pour paiement de factures impayées en date des 10 décembre 2004, 10 janvier, 10 février et 10 mars 2005. L’opérateur avait adressé une LRAR le 17 août 2005 et à défaut de paiement avait pris une ordonnance d’injonction de payer, et cette ordonnance avait été signifiée le 16 mars 2006.

Néanmoins, le client avait formé opposition à cette ordonnance et s’était prévalu de la prescription annale (plus d’un an s’étant écoulé entre notamment la dernière facture et la signification de l’ordonnance – soit 6 jours en plus)

Pour rappel en effet en cette matière, la prescription est acquise au profit de l’usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d’un opérateur, lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans le délai d’un an de leur date d’exigibilité.

L’opérateur avait néanmoins adressé effectivement une LRAR le 17 août 2005, soit dans le délai d’un an et la juridiction de proximité, saisie de l’opposition, avait considéré que par cette démarche l’opérateur s’était conformé aux textes et que la lettre avait interrompu la prescription.

La Cour annule cette décision et rappelle que le délai de prescription ne peut être interrompu que par une citation en justice, un commandement ou une saisie régulièrement signifiés (textes alors applicables).

Rappelons également qu’à l’inverse, le client usager d’un opérateur ne peut lui non plus pas agir en remboursement des sommes payées à l’opérateur après un délai d’un an à compter du jour du paiement.