La vente d’un fonds de commerce, soumise à un régime de publicité en vue de la protection des créanciers du vendeur, et par là également de l’acquéreur, s’accompagne souvent de la désignation par les parties d’un tiers en qualité de séquestre du prix de vente et dépositaire des fonds.

Le principe de séquestre des fonds

Aux termes des dispositions de l’article L 143-21 du Code de Commerce, le tiers détenteur du prix d’acquisition d’un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit par ailleurs en faire la répartition dans les trois mois de la date de l’acte de vente.

Rappelons que toute vente ou cession de fonds de commerce doit être publiée dans la quinzaine de sa date, à la diligence de l’acquéreur et sous forme d’extrait ou d’avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l’arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité et, dans la quinzaine de cette publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

C’est cette publication qui fait courir le délai d’opposition, recours ouvert aux tiers créanciers du vendeur du fonds.

Ces derniers peuvent en effet former opposition au paiement du prix dans les dix jours suivant la dernière en date des publications visées ci-dessus. Voir notre billet à ce sujet.

Concrètement, quand un séquestre a été désigné par les parties, les fonds sont consignés entre ses mains, et le plus souvent, une élection de domicile est faite chez ce dernier.

A l’expiration des délais, le séquestre effectue la répartition du prix de vente entre les différents créanciers qui se sont manifestés, et règle le solde disponible au vendeur.

Mais il se peut que pendant la période d’immobilisation des fonds, le vendeur fasse l’objet de l’ouverture d’une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire). Qu’advient-il alors des fonds ? Que doit faire le séquestre ?

Précisions jurisprudentielles sur la procédure de séquestre des fonds

Dans un arrêt rendu le 8 juin 2010, la cour de cassation s’est prononcée clairement, et a confirmé sa position dans un avis du 25 juin suivant.

La question posée était simple : en application des dispositions de l’article R. 622-19 du code de commerce, lorsqu’un séquestre conventionnel a été désigné à la suite d’une vente de fonds de commerce et que, dans le délai de séquestration des fonds, la liquidation de la société cédante a été prononcée, y a-t-il lieu d’ordonner la remise des fonds au liquidateur ?“

Sa réponse l’est tout autant : « dès lors que les conclusions d’application de l’article R. 622-19 du code de commerce sont réunies, la procédure de distribution du prix de vente d’un fonds de commerce ayant fait l’objet d’un séquestre conventionnel est caduque et […] les fonds doivent être remis au liquidateur judiciaire“.

Rappelons qu’il résulte de l’article L. 141-17 du Code de commerce que le paiement opéré entre les mains du vendeur d’un fonds n’est pas opposable aux créanciers de ce cédant avant l’expiration du délai accordé à ses créanciers pour faire opposition, peu important du reste qu’ils aient ou non fait opposition au paiement du prix.

Professionnels du droit, les huissiers de justice, qui vous apportent par ailleurs toutes garanties quant au maniement des fonds et qui disposent à cet effet, ainsi qu’ils en ont l’obligation, d’un compte spécialement affecté à recevoir les fonds des tiers, assurent régulièrement ce type de mission.