C’est dans le prolongement des préconisations du rapport GUINCHARD que la loi dite BETEILLE du 22 décembre 2010 dans son article 14 a transféré à l’Huissier de Justice l’attribution autrefois reconnue au greffier du tribunal d’instance en matière de mesures conservatoires après ouverture de la succession, d’apposition des scellés.

Le deuxième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance (n°45-2592) du 2 novembre 1945 se trouve ainsi complété des dispositions suivantes « Les Huissiers de justice peuvent également accomplir les mesures conservatoires après l’ouverture d’une succession, dans les conditions prévues par le code de procédure civile ».

Il est utile de rappeler que l’objectif principal de ces mesures conservatoires après décès est d’assurer, dans l’attente du partage entre les héritiers, une protection rapide des biens du défunt contre toutes dissimulations, captations et détournements.

Les conditions et les modalités de ces mesures sont prévues aux articles 1304 et suivants du Code de Procédure Civile modifiés par le décret d’application paru le 2 septembre 2011.

Il y est précisé que :

la demande d’apposition des scellés doit intervenir très rapidement avant un éventuel inventaire des biens du défunt (inventaire prévu aux articles 1328 et suivants du CPC) à moins que comme le prévoit l’article 1304 l’inventaire réalisé ne soit attaqué.g

La mise sous scellés en tout état de cause ne peut être opérée qu’après l’obtention d’une décision du juge. L’article 1306 du code de procédure civile prévoit que « la demande est portée devant le président du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel est ouverte la succession qui statue par ordonnance sur requête ». Le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire l’Huissier pourra procéder lui-même au dépôt de la requête.

La décision qui fait droit à la demande désigne un Huissier de Justice pour accomplir les diligences. Il est prévu concernant les frais que le coût de la mesure soit avancé par le demandeur.

Cette demande faite au juge ne peut émaner que des personnes prévues à l’article 1305 du code de procédure civile.

Munie de la décision rendue par le juge, l’Huissier de justice pourra alors se rendre dans les lieux (domicile du défunt) afin de d’apposer matériellement (au moyen de son sceau) les scellés.

Il est prévu que l’Huissier en fonction de la valeur des biens dresse un procès verbal de carence, un état descriptif ou un procès verbal d’apposition des scellés.

Vous pouvez consulter un huissier de Justice de notre compagnie pour plus de précisions.

Références :

– article 14 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010.

– Décret n° 2011-1043 du 1er septembre 2011 relatif aux mesures conservatoires prises après l’ouverture d’une succession et à la procédure en la forme des référés.