Tout comme il ne faut pas confondre une notification simple d’une signification par voie d’huissier de justice, il ne faut pas confondre l’authenticité obtenue par l’intervention d’un technicien de l’authenticité octroyée par l’intervention d’un officier public. La première bénéficie des effets attachés à l’intervention d’une personne privée. La seconde bénéficie des effets découlant de l’intervention d’un officier public, témoin privilégié ayant reçu l’investiture de l’autorité publique.

La preuve par écrit électronique suppose le respect d’une certaine procédure technique garantissant notamment « l’authentification du signataire » ainsi que « l’authenticité du contenu ». Il faut faire attention en la matière aux raccourcis rapides entre les termes techniques et les termes juridiques. L’enchevêtrement de la technique et du droit, la confusion née des notions de « tiers de confiance techniques » et de « tiers de confiance juridiques » que sont les officiers publics et ministériels (huissiers, notaires) a donné naissance a une équivoque.

Deux définitions peuvent être données à « l’authentification » :

– La première, plus ancienne, consiste en l’opération effectuée par un officier public compétent matériellement et territorialement qui dresse un acte selon les solennités requises. Ses diligences permettent de conférer la qualité juridique d’authenticité au sens de l’article 1317 du code civil.

– La seconde définition est technique et consiste en l’opération effectuée par un tiers tendant à vérifier l’auteur d’un document électronique ainsi que la qualité et l’intégrité du document dématérialisé. Ces démarches permettent de sécuriser techniquement l’écrit électronique.

Ainsi l’authenticité, telle que définit par le code civil, est obtenue par l’intervention d’un officier public délégataire d’une parcelle de l’autorité publique. Elle relève du monopole des officiers publics. L’authenticité ainsi octroyée permet de placer le contenu de l’acte qui en bénéficie au sommet de la hiérarchie des modes de preuve dits parfaits.

Au contraire, l’authentification au sens technique consiste à garantir le lien qui existe entre une signature électronique délivrée par une personne déterminée et le message qu’elle accompagne. L’authenticité « technique » d’un document électronique est quand a elle assurée par l’apposition d’une signature électronique cryptographique qui rend la falsification tant du contenu signé que de la signature elle même impraticable sans que cela ne soit détectable.

Un écrit dont un prestataire privé sécurise et garantie l’authentification et l’authenticité du contenu signifie que l’écrit électronique en question est admis comme preuve au même titre qu’un simple écrit papier. Ni plus, ni moins. L’accumulation de notions techniques et de termes sécurisants a résonance et connotation juridique dans la procédure de recevabilité de l’écrit électronique ne suffit pas à élever sa force probante qui est limitée, a défaut d’intervention d’un officier public, a celle d’un écrit papier sous seing privé traditionnel.

L’acte authentique dressé par un officier public (huissier de justice ou notaire) demeure l’un des éléments constitutifs des « masses de granit » voulues lors de la codification de notre droit sous Napoléon, élément sur lequel vient se reposer notamment notre procédure civile ainsi que notre droit de la preuve.

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Références : Article 1317 du code civil / Loi du 13 mars 2000 n°20000-230 / Authenticité électronique / Authentification électronique / Signification électronique / Notification électronique / Acte authentique électronique.