Depuis le décret du 12 août 2011, décret d’application de la loi Béteille du 22 décembre 2010, le bailleur dispose désormais d’une procédure simplifiée de reprise d’un logement vacant. En effet, celui-ci n’est plus soumis à l’obligation de mettre en place une procédure d’expulsion longue et coûteuse. Toutefois, il est important de souligner que cette nouvelle procédure n’est ouverte qu’au bailleur titulaire d’un bail d’habitation soumis aux dispositions de la loi du 06 juillet 1989 à l’exclusion du bail meublé.

Le processus de la procédure de reprise simplifiée de logement vacant

Lorsqu’un bailleur soupçonne son locataire d’avoir abandonné les locaux, il doit alors s’adresser à un huissier de justice pour que celui-ci lui signifie une sommation d’avoir à justifier de l’occupation de son local d’habitation. Cet acte laisse au locataire un délai d’un mois pour se manifester. A défaut de réaction, l’huissier pourra pénétrer dans les lieux sans titre exécutoire, avec les témoins prévus à l’article 21-1 de la loi du 9 juillet 1991 afin d’établir un constat d’abandon. L’abandon se caractérise notamment par l’absence d’électricité, de meuble, ou accumulation de poussière, de courriers, etc. Une requête peut alors être déposée auprès du greffe du Tribunal d’instance compétent pour obtenir la résiliation du bail, la reprise des locaux et pour qu’il soit statué sur le sort des meubles éventuellement encore présents dans le logement. Si le juge fait droit à la demande, l’ordonnance doit à peine de caducité être signifiée dans le délai de deux mois à compter de son prononcé. La signification ouvre au locataire, pour le respect du contradictoire, un délai d’un mois pour former une opposition. Une fois expiré, l’huissier peut procéder à la reprise.

Cette procédure est simple et rapide. Elle l’est également en cas de réintégration du locataire. Deux cas de figure :

– lors de la reprise, l’huissier constate la réintégration. Il devra alors se retirer et signifier un commandement d’avoir à libérer les lieux sans avoir à reprendre un titre.

– Le locataire réintègre les lieux après la reprise ; la signification de l’ordonnance tient alors lieu de commandement et l’huissier pourra directement requérir le concours de la force publique.

Les éventuels obstacles à la mise en oeuvre de la procédure simplifiée

Néanmoins, il n’en demeure pas moins que des incidents de procédure peuvent venir bouleverser ce schéma et ralentir la procédure. Tout d’abord, le Juge d’Instance peut rejeter la demande ; il conviendra alors pour le bailleur de mettre en place une procédure d’expulsion de droit commun. Ensuite, le locataire peut faire opposition ; l’affaire sera alors renvoyée au fond et le jugement se substituera à l’ordonnance. Enfin, il peut rester sur place des biens sur lesquels le juge d’instance n’a pas statué ; l’huissier devra alors en dresser l’inventaire, faire sommation d’avoir à les retirer et assigner devant le Juge de l’exécution pour voir statuer sur leur sort (vente aux enchères ou destruction par exemple).

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