En matière de fonds de commerce, le créancier régulièrement inscrit dispose-t-il d’un droit propre pour s’opposer à la résiliation du bail en invoquant la possibilité de se  substituer au débiteur défaillant en vue d’éviter le dépérissement de sa sûreté ?

Dans quelles conditions doit-il exercer le droit   qui lui est ouvert par l’article L 143-2 du code de commerce ?

Un bailleur n’étant pas réglé des loyers par sa locataire commerciale avait fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail puis, le commandement étant resté infructueux, avait assigné sa locataire aux fins d’acquisition de la clause résolutoire.

Conformément aux dispositions de l’article L 143-2 du code de commerce, l’action avait été dénoncée aux créanciers inscrits.

Le code de commerce prévoit en effet que « le propriétaire qui   poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. »

Le juge des référés saisi de l’affaire, et devant qui aucun des créanciers inscrits n’avait proposé de régler les loyers arriérés, avait alors constaté la résiliation de plein droit du bail.

L’un des créanciers a fait appel mais la cour a considéré son appel irrecevable.

Un pourvoi en cassation était alors exercé par ce créancier, considérant que, régulièrement inscrit, il disposait d’un droit propre pour s’opposer à la résiliation du bail en invoquant la possibilité de se substituer au débiteur défaillant en vue d’éviter le dépérissement de sa sûreté.

La Cour de Cassation, par arrêt du 27 mai 2009, rejette toutefois le pourvoi et confirme donc la décision d’appel aux motifs que la faculté d’appel n’étant ouverte au créancier inscrit que si celui-ci offre d’exécuter les causes du commandement dans le délai d’un mois de la notification de la demande en résiliation du bail.

Le créancier nanti qui n’a donc pas offert de régler les causes du commandement dans le délai d’un mois suivant la notification qui lui a été faite par le bailleur poursuivant ne peut donc plus intervenir.

La sanction est lourde, puisque si le locataire n’a pas lui-même réglé la dette et que la résiliation du bail est constatée, le créancier perd sa garantie.

Le créancier nanti a donc tout intérêt à se rapprocher du bailleur pour le cas échéant sauver le bail de son débiteur.

Afin de sécuriser la démarche, l’offre de paiement pourra être faite par acte d’huissier de justice signifié au bailleur.