Bail locataire et assurance

La plupart des baux d’habitation en cours à ce jour sont dorénavant soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 (dont par ailleurs certaines dispositions sont d’ordre public).

L’article 7g de ladite loi impose, et c’est compréhensible, au locataire de s’assurer contre les risques dont il doit répondre (incendie, explosion, dégât des eaux etc..), mais également d’en justifier d’une part à son entrée dans les lieux (à la remise des clés) et d’autre part tous les ans, sur demande du propriétaire (le bailleur).

Pour justifier de la bonne exécution de cette obligation, le locataire doit remettre une attestation de l’assureur.

Que le bail contienne ou non une clause résolutoire, le défaut d’assurance est sanctionnable.

Si une clause résolutoire existe, et que le locataire soit se refuse à justifier de la souscription d’une assurance soit n’est effectivement pas assuré, le bailleur a tout intérêt à faire rapidement délivrer un commandement visant justement la clause résolutoire du bail (acte rédigé et délivré par huissier de justice).

S’il n’existe pas de clause résolutoire, il pourra être fait sommation par l’huissier de justice, tendant alors à la résiliation du bail pour manquement à une obligation essentielle.

L’article 7g alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit en effet que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement resté infructueux.

A contrario, le locataire, au-delà de l’obligation légale qui pèse sur lui, a grand intérêt à s’assurer contre les risques dont il doit répondre. Un dommage causé à l’immeuble pourrait entraîner de très grosses dépenses et/ou condamnations.

La non souscription d’une police d’assurance peut par ailleurs justifier la résolution (ou la résiliation du bail) à la demande du bailleur, ce qui peut engendrer une expulsion.